Préambule

La reconnaissance des différents cultes, et les subsides qui en découlent, reposent sur la Constitution belge. Le culte reconnu est mentionné dans la loi du 4 mars 1870, qui se rapporte au temporel du culte. La reconnaissance des cultes protestants remonte à la loi du 18 Germinal an X de la République française (8 avril 1802).

Les Eglises protestantes déjà subsidiées par les autorités néerlandaises se sont unies en 1839 dans l’Union des Eglises protestantes de Belgique. Le 18 mai 1839, le Ministre de l’Intérieur a répondu à une demande provenant du Synode de cette Union « … qu’il a plu au Roi de décider … que le Synode de l’Union des Eglises protestantes de Belgique … sera désormais considéré par Son gouvernement comme la seule autorité des Eglises protestantes de Belgique, et que les décisions dudit Synode seront regardées comme l’expression de la volonté de ces Eglises ».

En conséquence des fusions avec l’Eglise méthodiste (1969) et avec les Eglises gereformeerde et réformée (1979), l’Union a grandi pour devenir l’actuelle Eglise protestante unie de Belgique (EPUB). Les autorités ont considéré ce Synode comme l’unique autorité ecclésiastique du culte protestant. L’EPUB a donc géré également, pour l’ensemble du Protestantisme, les différentes matières qui impliquent une relation avec les autorités, en particulier, la reconnaissance d’Eglises locales et de postes de pasteurs, l’enseignement de la religion dans les écoles, les aumôneries auprès des forces armées, dans les prisons, dans les hôpitaux et auprès des migrants, et la présentation d’émissions protestantes à la radio et à la télévision.

Certaines Eglises et dénominations non subsidiées, dont certaines existaient déjà en 1839, sont pourtant restées en dehors du Synode reconnu. A partir de la 2e moitié du 19e siècle, et surtout au 20e siècle, un grand nombre de dénominations nouvelles et d’Eglises locales indépendantes ont surgi, principalement de tendance évangélique. A causes de divergences importantes en théologie et en ecclésiologie, la grande majorité de ces Eglises ne se sont pas rattachées au Synode reconnu, et n’ont donc pas non plus été représentées auprès des autorités.

Afin d’être impliquées dans la gestion des matières qui impliquent une relation avec les autorités, ainsi que d’être représentées auprès des autorités, un certain nombre de ces dénominations et Eglises se sont associées dans l’Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV) et dans la Fédération évangélique francophone de Belgique (FEFB).

Comme une reconnaissance comme branche distincte dans le culte protestant ne paraissait pas possible, elles érigèrent, avec le Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten, en 1998, le Synode fédéral des Eglises protestantes et évangéliques de Belgique.

L’EPUB fut aussi invitée à en faire partie. Après que l’EPUB eût refusé, le SF et l’EPUB signèrent, en 1998, une déclaration d’intention d’entreprendre des négociations sur l’érection d’un nouvel organe administratif pour représenter les deux branches auprès des autorités et pour organiser tous les domaines qui sont confiés au culte protestant par les autorités.
Ces négociations se sont déroulées dans un climat de confiance mutuelle croissante et ont conduit à l’accord ci-dessous.

Remarques préalables

Lorsque dans les statuts qui suivent il est question :

  1. de l’EPUB ou du SF, cela inclut toutes les dénominations qui sont associées à l’une de ces deux branches ;
  2. d’autorité civile, il faut comprendre toutes les autorités publiques, y compris les autorités militaires ;
  3. du terme « administratif », il faut comprendre l’organisation de toutes les matières confiées par l’autorité civile au culte protestant et évangélique.

I PRINCIPES GÉNÉRAUX

I PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 1

  1. Le Conseil Administratif du Culte Protestant et Évangélique (CACPE) est une structure administrative de coopération entre l’Église Protestante Unie de Belgique (EPUB) et le Synode fédéral des Églises Protestantes et Évangéliques de Belgique (SF).
  2. Le CACPE, dans toutes ses composantes, est constitué exclusivement par les représentants de l’EPUB et du SF.
  3. Les deux branches s’engagent à offrir aux dénominations protestantes et évangéliques et aux Églises non rattachées à l’une d’entre elles, une diversité de voies d’association. Par le moyen d’une telle association, les autres dénominations ou Églises peuvent participer effectivement aux travaux du CACPE.
  4. Les critères d’association relèvent des compétences internes à chacune des branches et sont communiquées à l’autre branche chaque fois qu’il y a des modifications.
  5. Chaque branche peut recevoir toute candidature acceptable pour elle.
  6. Chacune des branches s’engage à informer l’autre dès qu’une dénomination fait acte de candidature auprès d’elle pour toute forme d’association. Avant d’accepter un candidat, elle écoute les objections éventuelles que formulerait l’autre branche et y répond. Sitôt informée d’une candidature, l’autre branche dispose de trois mois pour introduire ses objections.
  7. Chacune des branches s’engage à informer l’autre chaque mois d’églises locales récemment affiliées auprès d’une de ses dénominations. Sitôt informée d’une affiliation, l’autre branche dispose de trois mois pour introduire ses objections.

Article 2

  1. Le CACPE a pour mission d’intervenir auprès de l’autorité civile en tant que représentant administratif du culte protestant et évangélique au nom de l’EPUB et du SF et d’organiser toutes les matières confiées par l’autorité civile au culte protestant et évangélique.
  2. Chaque branche garde pour toutes les autres affaires, administratives ou non, son autonomie ainsi que son porte-parole.
  3. Les personnes agissant au sein du CACPE manifesteront un respect réciproque pour les convictions de l’EPUB et du SF.

Article 3

  1. Les deux branches siègent sur un pied d’égalité dans toutes les composantes de la structure du CACPE.
  2. Tous les 10 ans, le conseil central fera une évaluation du CACPE.
  3. L’évaluation a pour but de vérifier :
    a) si la structure du CACPE fonctionne bien dans tous les domaines ;
    b) si la structure du CACPE garantit une bonne représentation envers l’autorité civile ;
    c) si la base des deux branches est satisfaite du fonctionnement de la structure du CACPE.
  4. L’évaluation concerne les aspects suivants :
    a) une bonne communication de et vers la base ;
    b) une bonne communication d’une branche à l’autre ;
    c) une bonne communication de et vers l’autorité civile ;
    d) un processus de décision rapide dans le cadre du conseil central et des différentes commissions ;
    e) une communication rapide des décisions prises vers les intéressés ;
    f) une exécution rapide des décisions ;
    g) une bonne prestation de services vers la base ;
    h) une information optimale et régulière vers la base ;
    i) une bonne et large représentation des dénominations par les branches respectives dans la structure du CACPE ;
    j) équilibre du budget.
  5. Lors de l’évaluation décennale, le principe de parité peut être revu moyennant l’accord des deux branches. Si les deux branches ne peuvent arriver à un consensus lors d’une impasse, un avis est demandé à la commission de médiation ou à un médiateur externe nommé de commun accord par les deux branches.

Article 4

Le CACPE se compose d’un conseil central et de commissions.

II LE CONSEIL CENTRAL

II LE CONSEIL CENTRAL

Article 5

  1. Le conseil central du CACPE se compose de huit membres.
  2. Sont membres d’office les présidents de l’EPUB et du SF.
  3. Les deux branches délèguent chacune au moins l’un de leurs vice-présidents.
  4. Pour le choix des autres membres du conseil central, chaque branche assure une représentation linguistique et si possible de genre (homme/femme) équilibrée dans la délégation. Le mandat a une durée de quatre ans.
  5. Durant les mois précédant leur entrée en fonction, les présidents nouvellement élus participent à titre d’observateurs aux réunions du conseil central pour s’initier à leurs futures tâches.
  6. Les coprésidents sont censés être bilingues (français et néerlandais). Pour le choix des autres membres du conseil central, on vise un bilinguisme passif.

Article 6

  1. La présidence du conseil central est assurée collégialement par les présidents des deux branches.
  2. Tout document engageant le CACPE auprès de l’autorité civile est signé par les deux présidents ou leurs délégués, membres du conseil central, à l’exception des matières propres à l’une des deux branches.
  3. Si un des deux présidents refuse de signer, le problème est envoyé au conseil central. S’il persiste, deux tiers des membres du conseil central signent à sa place.
  4. Les réunions sont préparées en concertation par les coprésidents et présidées alternativement par l’un et l’autre. En cas de besoin, ces derniers peuvent de commun accord modifier cet ordre des présidences de seances.

Article 7

Le conseil central a pour mandat :

  1. de transmettre à l’autorité civile compétente les décisions prises et les nominations proposées par le CACPE ; le conseil central peut déléguer ces compétences ;
  2. de veiller au bon fonctionnement des commissions et du personnel qui leur est affecté. Si nécessaire, il peut intervenir à quelque niveau que ce soit conformément aux statuts et au règlement d’ordre intérieur du CACPE ;
  3. de traiter toutes les questions relatives à la reconnaissance des paroisses en tenant compte des droits acquis; les demandes sont traitées dans l’ordre de leur introduction, toutefois chaque branche est libre d’introduire des adaptations internes ;
  4. d’établir les comptes et le budget à proposer annuellement pour approbation aux deux branches ;
  5. de saisir en cas de nécessité la commission de médiation ou la commission d’avis juridique ;
  6. de transmettre un rapport d’activités annuel aux synodes respectifs des deux branches ;
  7. de compléter le règlement d’ordre intérieur et d’y apporter les éventuelles modifications nécessaires ;
  8. de gérer les archives selon les prescriptions légales ;
  9. de créer, en cas de besoin, des commissions ad hoc sur base paritaire ;
  10. d’être l’intermédiaire à l’égard de l’autorité pour toutes les églises et dénominations protestantes et évangéliques – reconnues comme telles par les 2 branches – qui font appel au CACPE.

Article 8

  1. Le conseil central délibère valablement, lorsque trois membres au moins de chacune des deux branches composantes sont présents.
  2. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil central peut délibérer valablement lors de la seconde séance. Dans ce cas, quel que soit le nombre de personnes présentes, chaque branche dispose de quatre voix.
  3. Le conseil central décide à la majorité des deux tiers des voix des présents. Les abstentions sont assimilées à des votes négatifs.

Article 9

Lorsque le conseil central est bloqué dans une décision à prendre, ou lorsqu’après avoir été saisi par une commission suite à un blocage, le conseil central n’arrive pas à débloquer la situation, il prend avis auprès de la commission d’avis juridique ou saisit la commission de médiation. Si le conseil central rejette l’avis de l’une de ces deux commissions, il doit motiver cette décision.

Article 10

  1. Les procès-verbaux des réunions du conseil central sont rédigés en français et en néerlandais. Le conseil central peut établir un procès-verbal unilingue seulement si tous les membres sont d’accord. Les décisions doivent toujours être traduites.
  2. Les procès-verbaux sont confidentiels. Seules les décisions peuvent être communiquées.

III LES COMMISSIONS

III LES COMMISSIONS

Article 11

Des commissions gèrent les différents services suivants :

  1. aumônerie militaire ;
  2. aumônerie des établissements fermés ;
  3. aumônerie des établissements hospitaliers et des maisons de soins et de repos ;
  4. enseignement religieux protestant et évangélique en Communautés française et germanophone ;
  5. enseignement religieux protestant et évangélique en Communauté flamande ;
  6. émissions protestantes et évangéliques des radio et télévision publiques de la Communauté flamande ;
  7. émissions protestantes et évangéliques des radio et télévision publiques de la Communauté française ;
  8. émissions protestantes et évangéliques des radio et télévision publiques de la Communauté germanophone.

Article 12

  1. Les commissions relèvent et fonctionnent sous la responsabilité du conseil central. Les commissions avec un statut autonome travaillent sous la responsabilité morale du conseil central.
  2. Les commissions ont pour mandat de soutenir et de superviser les activités des personnes envers lesquelles elles portent une responsabilité.
  3. Les commissions font annuellement rapport de leurs activités au conseil central.
  4. Les commissions proposent annuellement leurs modifications budgétaires à l’approbation du conseil central. Si aucune modification budgétaire n’est introduite, le conseil central établit un budget sur base des chiffres existants. Ces chiffres ne seront pas réfutables par la suite.
  5. Les commissions élaborent leur règlement d’ordre intérieur et le proposent à l’approbation du conseil central, ainsi que les éventuelles modifications ultérieures.
  6. Si des dispositions légales, décrétales ou réglementaires l’exigent, les commissions fonctionnent comme l’instance compétente dans leur domaine tel que précisé dans les dispositions s’y rapportant.
    Dans ce cas, les commissions, qui fonctionnent sous la responsabilité morale du conseil central, sont proposées par ce dernier à l’autorité civile compétente.
    Si nécessaire, les commissions, avec l’autorisation et après vérification de leurs statuts par le conseil central, peuvent décider de constituer une ASBL pour gérer leurs finances. Le conseil central veillera à sa représentation au sein des assemblées générales de ces ASBL.

Article 13

  1. Chaque commission est composée de 4 délégués élus de la branche EPUB et de 4 délégués élus de la branche SF. Dans les instructions de la commission, la parité peut être établie avec un autre nombre de sièges.
  2. Les candidats-membres pour les commissions doivent satisfaire aux exigences ci-dessous :
    a) ils sont, par formation et/ou par expérience, compétents dans le secteur concerné ;
    b) ils sont en contact étroit avec leur base ecclésiale ;
    c) ils disposent de suffisamment de temps pour faire convenablement le travail sur base bénévole et non rémunérée ;
    d) ils sont bilingues, au moins passifs, excepté s’ils siègent dans des commissions qui traitent les matières fédéralisées ;
    e) ils sont disposés à travailler de façon collégiale, capables de collaborer de façon constructive avec des personnes qui pensent différemment d’eux et prêts à défendre leur point de vue de façon non polémique.
  3. Personne ne peut siéger dans plus d’une commission.
  4. Les membres du conseil central du CACPE ne peuvent pas siéger dans les commissions.
  5. Les commissions, après accord du conseil central tant sur le principe que sur le choix des personnes, peuvent engager des conseillers externes, avec voix consultative.

Article 14

  1. Sauf stipulation contraire, le mandat des membres de commission a une durée de quatre ans.
  2. Le mandat est nominatif et ne peut être délégué
  3. Au plus tard à la fin de la quatrième année du mandat, la branche communique le renouvellement du mandat, le nom du nouveau membre ou la vacance du poste.

Article 15

  1. Les commissions siègent valablement lorsqu’au maximum un membre de chacune des deux branches composantes est absent.
  2. Si le quorum n’est pas atteint, la commission peut délibérer valablement lors de la seconde séance. Dans ce cas, quel que soit le nombre de personnes présentes, chaque branche dispose de quatre voix.
  3. Les commissions décident à la majorité des deux tiers des voix des présents. Les abstentions sont assimilées à des votes négatifs.

Article 16

  1. Les membres de chaque commission choisissent en leur sein un secrétaire et un président.
  2. Le secrétaire est chargé de l’envoi des convocations. A chaque réunion, la date de la réunion suivante est fixée.
  3. Si le conseil central ou la moitié des membres de la commission le demandent, la commission doit être convoquée.
  4. Si la commission est d’avis qu’il y a défaillance grave du secrétariat, le président ou, à défaut, les autres membres de la commission en informent le conseil central qui convoque la commission afin qu’un remède soit trouvé à la situation.
  5. Les procès-verbaux sont signés par le secrétaire et le président. Un exemplaire est transmis au conseil central du CACPE.

Article 17

  1. Les membres des commissions demandent l’aval du conseil central pour toute décision qui risque de modifier de façon significative les tâches, les charges ou les habitudes de travail prévues jusqu’alors dans le domaine traité par les dites commissions. Ils tiennent aussi compte dans leurs décisions de leur responsabilité morale ainsi que des implications juridiques et financières vis-à-vis de leur base.
  2. Lorsqu’un accord ne peut pas être trouvé dans une commission, appel peut alors être fait au Conseil central du C.A.C.P.E.

Article 18

  1. Concernant la candidature de personnes qui se présentent pour le travail géré par les commissions citées à l’art. 11, la décision se prend en phases séparées.
  2. Concernant la recevabilité de la candidature, la décision doit être prise par la commission concernée sur la base (1) de la présentation par le candidat d’une preuve de son appartenance ecclésiastique à l’une des églises/communautés, affiliées à l’Église Protestante Unie de Belgique ou au Synode Fédéral, (2) d’une déclaration écrite de la communauté religieuse concernée sur l’engagement positif du candidat, (3) de la formation suivie par le candidat.
  3. Si le candidat satisfait aux conditions du point 1, la candidature est déclarée recevable et la commission décide avec une majorité des deux tiers des voix exprimées de la nomination éventuelle du candidat.
  4. Si le vote est moitié-moitié, le dossier est transféré au Conseil central.

IV FINANCES

IV FINANCES

Article 19

  1. Le conseil central établit le budget du CACPE et l’envoie aux deux branches au plus tard le 30 avril de l’année précédant l’exercice financier concerné.
  2. Ce budget inclut les frais nécessaires au fonctionnement de toutes les commissions et de leurs secteurs d’activité, ainsi que du conseil central.
  3. Chacune des deux branches du CACPE est tenue d’honorer la moitié du budget.
  4. Chaque branche a la liberté d’attribuer un supplément de salaire à ses secrétaires. La branche qui use de cette faculté est seule responsable des charges et obligations qui en découlent ; l’autre branche n’est en rien tenue par une telle décision. Le supplément de salaire d’un secrétaire qui travaille complètement pour des matières CACPE (quelle que soit la branche à laquelle appartient ce secrétaire d’origine), est déterminé par le Conseil central (le cas échéant, en concertation avec les commissions concernées) et payé par le CACPE.

Article 20

Le conseil central présente aux deux branches le rapport financier annuel du CACPE au plus tard le 31 mars qui suit l’exercice financier concerné

Article 21

  1. Toute contestation et/ou remarque concernant le budget ou les comptes est introduite par écrit auprès du conseil central du CACPE dans un délai de 2 mois après la date impartie. En cas de désaccord persistant, la question est soumise à la commission de médiation.
  2. Si le conseil central rejette l’avis de cette commission, il doit motiver cette décision. La question sera alors résolue au moyen d’un arbitrage, de la façon suivante : chacune des deux branches désigne un arbitre. Ces deux arbitres choisissent ensemble un troisième arbitre. Les trois arbitres décident à la majorité des voix. Leur décision est contraignante.

V COMMISSIONS SPÉCIALES

V COMMISSIONS SPÉCIALES

Article 22

La commission d’avis juridique

  1. Lorsque le conseil central du CACPE le juge utile, il peut demander l’avis de la commission d’avis juridique. Cette commission étant une commission d’avis, la décision finale appartient toujours et exclusivement au conseil central. Si le conseil central rejette l’avis de cette commission, il doit motiver cette décision.
  2. Cette commission est composée de 6 personnes reconnues comme compétentes dans les domaines juridique et administratif : 1 juriste francophone, 1 juriste néerlandophone et 1 administratif pour chacune des deux branches. Elle est sollicitée lorsque la difficulté rencontrée par le conseil central comporte un ou plusieurs aspects juridiques ou administratifs. Elle peut aussi, de sa propre initiative, signaler au conseil central toute information qu’elle juge utile en matière juridique et administrative.

 

Article 23

La commission de médiation

  1. Lorsque le conseil central du CACPE rencontre une difficulté telle qu’elle rende momentanément difficile ou impossible une prise de décision, il peut demander l’avis de la commission de médiation. Cette commission étant une commission d’avis, la décision finale appartient toujours et exclusivement au conseil central.
    Si le conseil central rejette l’avis de cette commission, il doit motiver cette décision.
  2. Cette commission est composée de 6 personnes connues pour leur esprit de paix et de conciliation et ayant reçu si possible une formation à la médiation des conflits. Elle intervient notamment lorsque la difficulté rencontrée par le conseil central comporte un aspect de conflit d’intérêt et/ou de personnes.

Article 24

Les membres des deux commissions précitées ne peuvent être membres du conseil central du CACPE ni d’une autre commission du CACPE.

Article 25

Le mandat, le quorum et le fonctionnement de ces commissions d’avis sont conformes à ce qui est spécifié pour les commissions de travail en III, art. 13, 14, 16 et 17.

VI ARCHIVES

VI ARCHIVES

Article 26

  1. Le CACPE est responsable de la gestion de ses archives ainsi que de celles des commissions qui travaillent sous sa responsabilité.
  2. Les archives sont gérées selon les procédures et la législation en la matière.

Article 27

Chaque branche du CACPE assure la gestion et la garde :

  1. des dossiers et des archives des communautés locales reconnues par Arrêté Royal ou par décision ministérielle et celles concernant le personnel et les services appartenant à sa branche ;
  2. des archives propres à son fonctionnement interne.

Article 28

  1. Le conseil central s’assure annuellement des bonnes conditions de conservation des archives.
  2. Chaque branche lui procure annuellement une attestation indiquant qu’un contrôle interne du respect des règles énoncées ci-dessus a bien été effectué.
  3. En cas de non-respect par l’une ou l’autre branche des règles de conservation des archives, le conseil central du CACPE interpellera la branche concernée et lui enjoindra de régulariser la situation dans les plus brefs délais.

VII LES DROITS ACQUIS

VII LES DROITS ACQUIS

Article 29

  1. Les personnes engagées dans un secteur passé sous la responsabilité du CACPE conservent leur fonction et leurs droits conformément aux accords ci-dessus.
  2. Elles conservent leurs traitements et avantages éventuels tant qu’elles demeurent dans la même fonction en effectuant les prestations demandées en rapport avec cette fonction.
  3. En cas de manquement persistant, de fautes graves ou de fin de mission, la commission responsable de la personne ou, selon les cas, le conseil central peut prendre la décision de démettre quelqu’un de son poste par un vote acquis aux trois quarts des voix en respectant la procédure suivante :
    a) Audition de l’intéressé après convocation par lettre recommandée ; la convocation indique que l’intéressé peut être assisté par un conseiller.
    b) Rédaction d’un procès-verbal d’audition relatant aussi les motifs qui mènent à la décision ;
    c) Remise à l’intéressé, en main propre ou par envoi, d’une copie du procès-verbal et de la décision endéans les trois jours ouvrables;
    d) Avertissement à l’intéressé qu’un recours peut être introduit dans les 15 jours auprès du Conseil Central si la décision émane d’une commission, mais que ce recours n’est pas suspensif.

Article 30

Les postes reconnu

  1. Les postes pastoraux restent acquis à leur dénomination ; ils peuvent faire l’objet d’une redistribution interne à leur branche selon les nécessités et les possibilités.
  2. Les postes de secrétaire restent acquis à leur branche. Si le supplément de salaire d’un secrétaire est payé par le CACPE, les deux branches sont ensemble compétentes et responsables pour son engagement, l’organisation de son travail et son évaluation.

Article 31

Modification des droits acquis

  1. Les principes concernant les droits acquis ne peuvent être modifiés que par un vote unanime du conseil central.

VIII INSTRUCTIONS DES COMMISSIONS

VIII INSTRUCTIONS DES COMMISSIONS

Commission de l’aumônerie militaire (art. 32-35)

Article 32

La commission de l’aumônerie militaire a pour mandat :

  1. de réfléchir au but et aux activités de l’aumônerie militaire ;
  2. de donner des informations sur les activités de l’aumônerie militaire ;
  3. de veiller à la collaboration de l’aumônier en chef et des aumôniers militaires avec les paroisses protestantes et évangéliques ;
  4. de défendre les droits de l’aumônerie militaire vis-à-vis de l’autorité militaire et du Ministère de la Défense Nationale ;
  5. de veiller aux besoins de l’aumônerie militaire dans le cadre du protestantisme belge ;
  6. d’établir les exigences auxquelles un candidat aumônier doit satisfaire; les exigences citées à l’article ‎13.2 a), b) et e) des statuts du CACPE seront utilisées comme point de départ ;
  7. d’étudier toute nouvelle législation concernant le service d’aumônerie militaire et d’en informer le conseil central ;
  8. de traiter les problèmes rencontrés par les collaborateurs.

Article 33

  1. La commission est formée de huit membres.
  2. Les aumôniers siègent aux réunions de la commission avec voix consultative.
  3. Ni le président, ni les autres membres de la commission ne peuvent être choisis parmi les aumôniers

Article 34

La commission se réunit au moins deux fois par an.

Article 35

  1. Les responsabilités des aumôniers militaires, tout comme les modalités de la nomination à cette charge, sont réglées par les dispositions et les règlements législatifs de l’autorité civile à ce sujet.
  2. En vue de la nomination d’un aumônier, la commission de l’aumônerie militaire émet un avis sur base duquel le conseil central prendra sa décision.

Commission de l'aumônerie des établissements fermés

Commission de l’aumônerie des établissements fermés

Article 36

La commission de l’aumônerie des établissements fermés a pour mandat :

  1. de réfléchir au but et aux activités de l’aumônerie des établissements fermés ;
  2. de donner les informations en rapport avec le but et les activités de l’aumônerie des établissements fermés à tous les intéressés ;
  3. de veiller à la collaboration, des administrateurs régionaux, des aumôniers, des visiteurs et des organistes avec les organismes protestants et évangéliques s’occupant d’accueil des détenus (y compris ceux internés) et avec les paroisses ;
  4. de préparer des journées de formation pour les collaborateurs en collaboration avec l’administrateur régional (au moins 4 par an : 2 francophones et 2 néerlandophones) ;
  5. d’établir les exigences auxquelles les collaborateurs doivent satisfaire ; les exigences citées à l’article ‎13.2 a), b) et e) des statuts CACPE seront utilisées comme point de départ ;
  6. de recruter les candidats-collaborateurs après au moins 2 entretiens avec la commission;
  7. de veiller aux intérêts de l’aumônerie des établissements fermés dans ses relations avec l’autorité civile ;
  8. d’étudier toute nouvelle législation concernant le régime des établissements fermés et d’en informer le conseil central ;
  9. de traiter les problèmes rencontrés par les collaborateurs.

Article 37

  1. La commission est formée de huit membres.
  2. Deux aumôniers élus par l’EPUB et deux aumôniers élus par le SF sont membres de la commission. Les administrateurs régionaux siègent dans cette commission avec voix consultative.
  3. Le président et les autres membres de la commission sont choisis de préférence en dehors des aumôniers.

Article 38

La commission se réunit au moins quatre fois par an.

Article 39

Les responsabilités des aumôniers des établissements fermés, tout comme les modalités de nomination aux différentes charges, sont réglées par les dispositions et les règlements législatifs de l’autorité civile concernée.

Commissions (FR et NL) de l'aumônerie des établissements hospitaliers et des maisons de soins et de repos

Commissions (FR et NL) de l’aumônerie des établissements hospitaliers et des maisons de soins et de repos

Article 40

Les commissions de l’aumônerie des établissements hospitaliers et des maisons de soins et de repos ont pour mandat de :

  1. réfléchir au but et aux activités de ladite aumônerie ;
  2. fournir toute information au sujet de ladite aumônerie ;
  3. veiller à la collaboration des aumôniers avec l’autorité civile, les établissements hospitaliers et les maisons de soins et de repos, et les paroisses protestantes et évangéliques ;
  4. d’établir les exigences auxquelles un candidat aumônier doit satisfaire ; les exigences citées à l’article ‎13.2 a), b) et e) de statuts CACPE seront utilisées comme point de départ ;
  5. de recruter les candidats-aumôniers;
  6. de veiller aux intérêts de l’aumônerie des établissements hospitaliers et des maisons de soins et de repos dans ses relations avec les directions d’établissements et l’autorité civile ;
  7. d’étudier toute nouvelle législation concernant le service d’aumônerie dans les établissements hospitaliers et les maisons de soins et de repos et d’en informer le conseil central ;
  8. de traiter les problèmes rencontrés par les aumôniers.

Article 41

  1. Chaque commission est formée au minimum de quatre membres. Un aumônier élu par l’EPUB et un aumônier élu par le SF sont membres de la commission. Par préférence, ni le président, ni les autres membres de la commission seront choisis parmi les aumôniers.
  2. Les commissions organisent chacune un réseau de cellules régionales.

Article 42

Les commissions se réunissent au moins deux fois par an.

Article 43

Les responsabilités des aumôniers des établissements hospitaliers et des maisons de soins et de repos, tout comme les modalités de nomination à cette charge, sont réglées par les dispositions et les règlements législatifs de l’autorité civile à ce sujet.

Commission de l'enseignement religieux protestant et évangélique en Communautés française et germanophone

Commission de l’enseignement religieux protestant et évangélique en Communautés française et germanophone

Article 44

Compte tenu des décrets portant sur l’organisation des cours philosophiques en Communautés française et germanophone et des statuts régissant la fonction de maître et de professeur de religion protestante et évangélique, la commission de l’enseignement religieux protestant et évangélique en Communautés française et germanophone (CERPE) a pour mandat :

  1. de veiller aux intérêts spécifiques de l’ERPE dans les institutions d’enseignement organisées, subventionnées ou reconnues par les Communautés française et germanophone qui réunissent les conditions requises pour organiser des cours de religion-morale ;
  2. de veiller à la rédaction, à la mise à jour et à la diffusion des programmes scolaires et de tout matériel pédagogique ; ces tâches sont confiées à des groupes de travail paritaires (EPUB – SF) sous la responsabilité des inspecteurs ;
  3. de participer, par délégation d’un de ses membres disponibles, aux entretiens préalables à l’engagement des candidat(e)s à l’enseignement organisés par l’inspection ;
  4. de proposer à la nomination les inspecteurs en veillant à ce que la composition du collège des inspecteurs soit paritaire autant que possible.

Article 45

  1. La CERPE est formée de huit membres : quatre délégués de l’EPUB dont un enseignant nommé à titre définitif ou ayant une ancienneté de fonction de cinq ans minimum dans l’enseignement secondaire de la religion protestante et évangélique et un enseignant nommé à titre définitif ou ayant une ancienneté de fonction de 5 ans minimum dans l’enseignement primaire de la religion protestante et évangélique, quatre délégués du SF dont un enseignant nommé à titre définitif ou ayant une ancienneté de fonction de cinq ans minimum dans l’enseignement secondaire de la religion protestante et évangélique et un enseignant nommé à titre définitif ou ayant une ancienneté de fonction de cinq ans minimum dans l’enseignement primaire de la religion protestante et évangélique. Les autres membres ne seront pas nécessairement des enseignants de religion protestante et évangélique. On cherchera également des représentants des parents et des Églises, ayant une bonne connaissance de l’enseignement en Communauté française ou germanophone.
  2. Chaque branche désigne un inspecteur qui siège avec voix consultative ; cet inspecteur peut être remplacé par un suppléant.

Article 46

  1. Le fonctionnement de la CERPE est défini par les articles 14 à 18 des statuts du CACPE.
  2. La commission se réunit au moins quatre fois par an.

Article 47

L’enseignement religieux protestant et évangélique se voulant au service du monde protestant et évangélique dans son ensemble et de toute personne intéressée par ses valeurs, les membres de la CERPE doivent s’engager à défendre un enseignement religieux dans lequel toutes les tendances du monde protestant et évangélique peuvent se retrouver. Leur mandat s’exerce dans un esprit d’ouverture, de tolérance et, autant que possible, de collaboration avec les autres courants philosophiques ainsi que dans le respect des règles déontologiques et en accord avec les projets pédagogiques énoncés par les pouvoirs organisateurs.

Commission de l'enseignement religieux protestant et évangélique en Communauté flamande

Commission de l’enseignement religieux protestant et évangélique en Communauté flamande

Article 48

  1. La commission de l’enseignement religieux protestant et évangélique (ERPE) dans la Communauté flamande agit en tant qu’instance compétente/reconnue du culte dans la matière de l’enseignement religieux protestant et évangélique dans les établissements d’enseignement qui sont organisés ou subsidiés par la Communauté flamande ou reconnus et qui proposent la branche cours de religion ou de morale non confessionnelle.
  2. En accord avec les dispositions du décret du 1er décembre 1993 concernant l’inspection et l’accompagnement des matières philosophiques, le conseil central du CACPE, à partir du 1er novembre 2003, introduira tous les cinq ans une demande de reconnaissance de la commission par le Gouvernement flamand.

Article 49

La commission de l’enseignement religieux protestant et évangélique dans la Communauté flamande est compétente pour :

  1. défendre les intérêts spécifiques de l’ERPE dans ses relations avec le Gouvernement flamand, avec les établissements d’enseignement et avec les autres intéressés ;
  2. répondre à toutes les questions et donner des avis et faire des propositions concernant l’ERPE dans les relations avec le Gouvernement flamand (notamment les certificats de compétence) ;
  3. faire connaître et promouvoir l’ERPE dans les différentes Églises et dénominations protestantes et évangéliques ;
  4. rédiger les programmes et les manuels pour leur application ; dans ce but, la commission peut créer des sous-commissions ;
  5. transmettre aux directions d’école ou aux pouvoirs organisateurs les propositions de désignation ou de nomination définitive des enseignants de l’ERPE ;
  6. stimuler le bon fonctionnement du « Stuurgroep » et superviser les sous-commissions (notamment les commissions des programmes) ;
  7. recruter et présenter à la désignation et à la nomination les inspecteurs-conseils, préciser leurs compétences professionnelles et pédagogiques, définir et accompagner leur fonctionnement ;
  8. définir et faire respecter les Lignes directrices, la lettre d’engagement et la déontologie de l’ERPE par toutes les personnes concernés et à tous les niveaux ;
  9. gérer le bureau de l’ERPE, où sont conservés tous les dossiers et documents relatifs à l’ERPE ainsi que la bibliothèque pédagogique ;
  10. accomplir toutes les autres tâches qui lui sont attribuées par la législation.

Article 50

La commission est formée de huit membres. Les membres ne peuvent pas être inspecteurs-conseils. Ils ne peuvent pas non plus appartenir au personnel enseignant qui se trouve sous le contrôle des inspecteurs-conseils de l’ERPE. Les membres de la commission qui acceptent une telle charge sont considérés comme démissionnaires.
Les inspecteurs-conseils peuvent être invités à la réunion avec voix consultative.

Article 51

La commission se réunit au moins quatre fois par an.

Article 52

L’enseignement religieux protestant et évangélique se voulant au service du monde protestant et évangélique dans son ensemble et de toute personne intéressée par ses valeurs, les membres de la commission doivent s’engager à défendre un enseignement religieux dans lequel toutes les tendances du monde protestant et évangélique peuvent se retrouver. Leur mandat s’exercera dans un esprit d’ouverture, de tolérance et, autant que possible, de collaboration avec les autres courants philosophiques ainsi que dans le respect des règles déontologiques et en accord avec les projets pédagogiques énoncés par les Pouvoirs organisateurs.

Article 53

Les responsabilités des enseignants de l’ERPE et des membres de l’inspection et de l’accompagnement, tout comme les modalités pour la nomination à ces tâches, sont réglées par l’autorité civile concernée et les dispositions et règlements légaux valables en cette matière et par les Lignes directrices, la lettre d’engagement et la déontologie de l’ERPE.

Commission des émissions protestantes et évangéliques des radio et télévision publiques de la Communauté flamande

Commission des émissions protestantes et évangéliques des radio et télévision publiques de la Communauté flamande

Article 54

  1. La commission des émissions protestantes et évangéliques des radio et télévision publiques de la Communauté flamande est l’organe représentatif du CACPE en matière de radio et de télévision publiques auprès de la Communauté flamande.
  2. Elle a pour mandat :
    a) d’introduire la demande de temps d’émission à la VRT, en accord avec les prescriptions légales s’y rapportant ;
    b) de répartir paritairement le temps attribué entre l’ASBL. Evangelische Radio- en Televisiestichting (ERTS) pour le SF et l’ASBL Protestantse Omroep (PRO) pour l’EPUB;
    c) de mettre paritairement à la disposition de ERTS et de PRO les subsides attribués.
  3. Pour ce faire, la commission des émissions protestantes et évangéliques des radio et télévision publiques de la Communauté flamande est constituée en ASBL : PRO-ERTS.

Article 55

La commission est formée de six membres. Ces membres constituent l’assemblée générale de PRO-ERTS, en respectant de principe de parité du CACPE.
Les réalisateurs des programmes ne peuvent pas en être le président.

Article 56

La commission se réunit au moins une fois par an.

Article 57

  1. Les modalités de fonctionnement et l’attribution des émissions sont définies par les décrets de la Communauté flamande.
  2. La commission des émissions protestantes et évangéliques des radio et télévision publiques de la Communauté flamande prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la présence du culte protestant et évangélique sur les antennes publiques.

Commission des émissions protestantes et évangéliques des radio et télévision publiques de la Communauté française

Commission des émissions protestantes et évangéliques des radio et télévision publiques de la Communauté française

Article 58

  1. La commission des émissions protestantes et évangéliques des radio et télévision publiques de la Communauté française est l’organe représentatif du CACPE en matière de radio et de télévision publiques auprès de la Communauté française.
  2. Elle a pour mandat :
    a) d’assurer les émissions protestantes et évangéliques de radiodiffusion et de télévision diffusées en français sous la tutelle de la Communauté française par la RTBF. Elle peut déléguer cette responsabilité à des équipes de travail ;
    b) de recueillir et gérer les subsides de fonctionnement ainsi que les dons effectués en faveur des dites émissions.
  3. Pour ce faire, la commission des émissions protestantes et évangéliques des radio et télévision publiques de la Communauté française est constituée en ASBL : Association Protestante pour la Radio et Télévision (APRT).

Article 59

La commission est formée de huit membres, à savoir les membres du conseil d’administration élus par l’assemblée générale de 1’APRT, en respectant le principe de parité du CACPE.
Les réalisateurs des programmes ne peuvent pas en être le président.

Article 60

La commission se réunit au moins six fois par an.

Article 61

  1. Les modalités de fonctionnement et l’attribution des émissions sont définies par les décrets de la Communauté française.
  2. La commission des émissions protestantes et évangéliques des radio et télévision publiques de la Communauté française prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la présence du culte protestant et évangélique sur les antennes publiques.

Commission des émissions protestantes et évangéliques des radio et télévision publiques de la Communauté germanophone

Commission des émissions protestantes et évangéliques des radio et télévision publiques de la Communauté germanophone

Article 62

  1. La commission des émissions protestantes et évangéliques des radio et télévision publiques de la Communauté germanophone est l’organe représentatif du CACPE en matière de radio et de télévision publiques auprès de la Communauté germanophone.
  2. Elle a pour mandat :
    a) d’assurer les émissions protestantes et évangéliques de radiodiffusion et de télévision diffusées en allemand sous la tutelle de la Communauté germanophone par la BRF. Elle peut déléguer cette responsabilité à des équipes de travail ;
    b) de recueillir et gérer les subsides de fonctionnement ainsi que les dons effectués en faveur des dites émissions.
  3. Pour ce faire, la commission des émissions protestantes et évangéliques des radio et télévision publiques de la Communauté germanophone peut être constituée en ASBL.

Article 63

  1. Les modalités de fonctionnement et l’attribution des émissions sont définies par les décrets de la Communauté germanophone.
  2. La commission des émissions protestantes et évangéliques des radio et télévision publiques de la Communauté germanophone prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la présence du culte protestant et évangélique sur les antennes publiques.